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Article D861-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D861-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D. 861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.