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Article D815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.

A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.