Article D815-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D815-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-7. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.