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Article D815-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D815-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;

3° Les frais de fonctionnement du service ;

4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;

5° Les dépenses diverses et accidentelles.