Article D815-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D815-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.