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Article D815-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D815-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural.