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Article D831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.