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Article D831-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.

Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.