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Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :


1,2 pour une personne seule ;


1,5 pour un ménage.