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Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :

411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;

1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;

830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.

Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.