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Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :

-752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;

-914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.

Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..