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Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.

Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.