Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D831-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.