Article D814-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.