Articles

Article D814-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.