Articles

Article D814-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.

A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.