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Article D814-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.

Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.