Article D814-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le paiement, la majoration prévue à l'article L. 814-2.
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.