Article D814-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.