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Article D814-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.