Article D814-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.