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Article D814-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.