Article D814-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au 1er janvier de chaque année , les collectivités et organismes mentionnés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre de personnes auxquelles ils ont servi au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse.