Article D814-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.