Articles

Article D814-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

4° Les frais de fonctionnement du service ;

5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

6° Les dépenses diverses et accidentelles.