Article D814-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
7° Les frais de fonctionnement du service ;
8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
9° Les dépenses diverses et accidentelles. "