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Article D814-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :

1°) le montant des arrérages des allocations payées par lui ;

2°) les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;

3°) le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;

4°) les frais de fonctionnement du service ;

5°) le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

6°) les dépenses diverses et accidentelles.