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Article D814-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :

1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;

2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

6°) les recettes diverses et accidentelles ;

7°) les dons et legs.