La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.