La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 p. 100 de celui de la contribution mentionnée ci-dessus ;
3°) sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé à l'article D. 814-30 ;
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.