Article D814-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "