Article D814-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de " commission consultative du fonds spécial ".
Elle est composée comme suit :
1°) un représentant du ministre chargé du budget ;
2°) deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
3°) un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4°) un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
5°) un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
6°) un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
7°) un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
8°) un représentant de l'Electricité de France et du Gaz de France ;
9°) un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisses de retraites des marins).
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
La commission consultative du fonds spécial peut être complétée par arrêté des ministres susmentionnés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.