Articles

Article D814-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.