Article D814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.