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Article D814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.