Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les arrérages des allocations et avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.