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Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.