Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.