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Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.