Article D821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.