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Article D821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.