Article D821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.