Article D842-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D842-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.