Article D842-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D842-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.