Articles

Article D842-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D842-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.

Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.