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Article D841-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D841-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.