Articles

Article D815-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D815-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant limite récupérable prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.