Article D815-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D815-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros pour une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.