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Article D815-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D815-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.