Article D815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.