Articles

Article D814-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans.