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Article D814-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1991
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D814-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1991
(Code de la sécurité sociale)
Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .